Code de la santé publique · Article

Article R1243-16

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions d'autorisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
  6. Section 1 : Autorisation des activités de préparation, de conservation, de distribution et de cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire.
  7. Sous-section 3 : Conditions d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000019497914
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-16 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Les établissements ou organismes demandeurs disposent de locaux permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire, conformément aux règles de bonnes pratiques prévues par l'article L. 1245-6.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R672-26 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019497914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.