Article abrogé, en vigueur du 14 août 2007 au 19 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules
Section 1 : Autorisation concernant la conservation et l'utilisation à des fins thérapeuthiques des tissus et de leurs dérivés
Sous-section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées.
IdentifiantLEGIARTI000006909240
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-19-1 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
2. Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du préfet de région et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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