Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2010 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Commission de thérapie génique et cellulaire.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
Section 2 : Autorisation de procédés concernant les tissus, leurs dérivés et les préparations de thérapie cellulaire.
Sous-section 2 : Commission de thérapie génique et cellulaire.
IdentifiantLEGIARTI000021989440
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-40 du Code de la santé publique (version du 17 mars 2010)Légifrance →
1. La commission comprend :
2. 1° Cinq membres de droit :
3. a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4. b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
6. d) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
7. e) Le président de la Commission nationale de biovigilance ou son représentant.
8. 2° Douze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
9. a) Onze personnalités scientifiques choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la thérapie génique ou cellulaire dont une sur proposition du ministre de la défense et une sur proposition du président de l'Etablissement français du sang ;
10. b) Une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1. Celle-ci participe aux délibérations de la commission avec voix consultative.