Code de la santé publique · Article

Article R1243-43

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Commission de thérapie génique et cellulaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
  6. Section 2 : Autorisation de procédés concernant les tissus, leurs dérivés et les préparations de thérapie cellulaire.
  7. Sous-section 2 : Commission de thérapie génique et cellulaire.
IdentifiantLEGIARTI000019497808
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-43 du Code de la santé publique (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. La commission peut entendre toute personne qualifiée.

2. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts extérieurs.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R672-53 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019497808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.