1. Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-49 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs déclarations en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles.
Code de la santé publique · Article
Article R1243-50
Article en vigueur depuis le 14 août 2007.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
- Section 2 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
- Sous-section 1 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche
IdentifiantLEGIARTI000006909305
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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