RattachementSous-section 1 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
Section 2 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
Sous-section 1 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche
IdentifiantLEGIARTI000035996794
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-54 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2017)Légifrance →
1. Dans le périmètre couvert par la déclaration, les organismes doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
2. 1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ;
3. 2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;
4. 3° La provenance et les modalités d'obtention des échantillons ;
5. 4° Les procédés de préparation des échantillons ;
6. 5° Le projet de recherche ;
7. 6° Suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;
8. 7° Le lieu de conservation ;
9. 8° La destination des échantillons à la fin du projet de recherche.
10. Le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et répondent aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3.
Numérotation : Avant le 1er avril 2010, ce texte figurait à l'article R1243-56 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 novembre 2017, le numéro R1243-54 portait un autre texte (« Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle… »), devenu l'article R1243-53 (décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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