Code de la santé publique · Article

Article R1243-54

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
  6. Section 2 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
  7. Sous-section 1 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain pour les besoins de leurs propres programmes de recherche
IdentifiantLEGIARTI000035996794
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-54 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2017)Légifrance →

1. Dans le périmètre couvert par la déclaration, les organismes doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :

2. 1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ;

3. 2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;

4. 3° La provenance et les modalités d'obtention des échantillons ;

5. 4° Les procédés de préparation des échantillons ;

6. 5° Le projet de recherche ;

7. 6° Suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;

8. 7° Le lieu de conservation ;

9. 8° La destination des échantillons à la fin du projet de recherche.

10. Le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et répondent aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3.

Numérotation : Avant le 1er avril 2010, ce texte figurait à l'article R1243-56 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 novembre 2017, le numéro R1243-54 portait un autre texte (« Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle… »), devenu l'article R1243-53 (décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035996794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.