Code de la santé publique · Article

Article R1243-64

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
  6. Section 2 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
  7. Sous-section 2 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique
IdentifiantLEGIARTI000035996855
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-64 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2017)Légifrance →

1. Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :

2. 1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ;

3. 2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;

4. 3° Les modalités de préparation des échantillons ;

5. 4° La provenance et les modalités d'obtention des échantillons ;

6. 5° Suivant les cas prévus à l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;

7. 6° Les coordonnées des cessionnaires et des précisions sur leur activité de recherche ;

8. 7° Le lieu de conservation.

9. Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations leur permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-62.

Numérotation : Avant le 1er avril 2010, ce texte figurait à l'article R1243-69 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 novembre 2017, le numéro R1243-64 portait un autre texte (« Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à… »), devenu l'article R1243-61 (décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035996855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.