RattachementSous-section 3 : Application au ministère de la défense
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire
Section 2 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
Sous-section 3 : Application au ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000044102153
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-67 du Code de la santé publique (version du 27 septembre 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux comme pour les autres établissements du ministère de la défense soumis à la présente section, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée, pour l'hôpital des armées ou pour un autre établissement du ministère de la défense déposant la déclaration ou la demande, respectivement par le médecin-chef ou par la personne occupant une fonction équivalente.
Numérotation : Avant le 1er avril 2010, ce texte figurait à l'article R1243-73 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 novembre 2017, le numéro R1243-67 portait un autre texte (« La décision du ministre chargé de la recherche ou, le cas… »), devenu l'article R1243-62 (décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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