Code de la santé publique · Article

Article R1243-68

Article transféré, en vigueur du 14 août 2007 au 11 novembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules
  6. Section 5 : Conservation et préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain
  7. Sous-section 2 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique
IdentifiantLEGIARTI000006909325
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1243-68 du Code de la santé publique (version du 14 août 2007)Légifrance →

1. Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-63 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 novembre 2017 (décret n° 2017-1549 du 8 novembre 2017, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R1243-63.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.