Code de la santé publique · Article

Article R1244-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000044968651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La disposition des locaux ainsi que les modalités d'accueil des donneurs et des receveurs sont de nature à assurer l'anonymat du don et la confidentialité des activités.

2. Une pièce est aménagée pour les entretiens préalables au don ou à la mise à disposition de gamètes.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R1244-6 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044968651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.