Code de la santé publique · Article

Article R1244-10

Article transféré, en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006909351
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-10 du Code de la santé publique (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au d et e du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur.

2. Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :

3. 1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;

4. 2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;

5. 3° Le nombre d'enfants issus du don ;

6. 4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des cessions et le nombre de paillettes cédées ;

7. 5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;

8. 6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;

9. Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa, conformément à l'article L. 2142-1-1, sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.

10. Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.

11. Le donneur doit, avant le recueil des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.

12. Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2008 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R1244-5. Avant le 23 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R1244-8 (décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.