Code de la santé publique · Article

Article R1244-3

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000031327208
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-3 du Code de la santé publique (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.

2. Le ou les entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, prévus au III de l'article R. 1244-2, ont pour but d'identifier les motivations du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R1244-8 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2006, le numéro R1244-3 portait un autre texte (« Sont applicables aux organismes ou établissements… »), devenu l'article R1244-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031327208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.