Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000046225087
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1244-7 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-2, le médecin de l'organisme, de l'établissement de santé ou du groupement de coopération sanitaire autorisé pour les activités mentionnées au d du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 2142-1 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-5 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don.
Numérotation : Jusqu'au 22 juin 2008, le numéro R1244-7 portait un autre texte (« Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple… »), devenu l'article R1244-2 (décret n° 2008-588 du 19 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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