Code de la santé publique · Article

Article R1245-2

Article en vigueur depuis le 26 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034288055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1245-2 du Code de la santé publique (version du 26 mars 2017)Légifrance →

1. Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent :

2. 1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ;

3. 2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R673-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034288055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.