Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre IV : Tissus, cellules et produits
Chapitre V : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034288055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1245-2 du Code de la santé publique (version du 26 mars 2017)Légifrance →
1. Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent :
2. 1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ;
3. 2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.