1. Sauf si la séquence d'identification du don a déjà été attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, la séquence d'identification du don est attribuée par les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 qui réceptionnent des tissus et cellules d'un établissement de santé effectuant des prélèvements en France ou qui les importent, lorsque ces tissus et cellules sont utilisés à d'autres fins que la distribution. Elle figure dans les documents qui accompagnent les tissus et cellules.
Code de la santé publique · Article
Article R1245-36
Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre V : Dispositions communes
- Section 7 : Code européen unique
- Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
IdentifiantLEGIARTI000034430736
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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