1. Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31 s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la base des dispositions de l'arrêté et des bonnes pratiques prévus à l'article R. 1245-33.
Code de la santé publique · Article
Article R1245-37
Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre IV : Tissus, cellules et produits
- Chapitre V : Dispositions communes
- Section 7 : Code européen unique
- Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
IdentifiantLEGIARTI000034430896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.