Code de la santé publique · Article

Article R1245-37

Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 7 : Code européen unique
  7. Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
IdentifiantLEGIARTI000034430896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1245-37 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31 s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la base des dispositions de l'arrêté et des bonnes pratiques prévus à l'article R. 1245-33.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034430896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.