Code de la santé publique · Article

Article R1245-38

Article en vigueur depuis le 16 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Modalités d'application au service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre IV : Tissus, cellules et produits
  5. Chapitre V : Dispositions communes
  6. Section 8 : Modalités d'application au service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000034430053
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1245-38 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2017)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.

Numérotation : Avant le 16 avril 2017, ce texte figurait à l'article R1245-31 (décret n° 2017-544 du 13 avril 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034430053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.