Code de la santé publique · Article

Article R1261-11

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé
  7. Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
IdentifiantLEGIARTI000045687644
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-11 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 et selon les modalités prévues aux articles R. 1261-24 à R. 1261-28, les statuts, ou ce qui en tient lieu, désignent la structure chargée de l'accueil des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.

2. Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel autorisé, elle est rattachée à l'unité de formation et de recherche en charge des études de santé.

3. Lorsque la structure d'accueil des corps est hébergée au sein d'un établissement public de santé autorisé, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche en charge des études de santé est associé à l'organisation, au fonctionnement, à l'administration et à la direction de la structure d'accueil.

4. L'établissement titulaire de l'autorisation peut organiser et assurer le fonctionnement de la structure d'accueil des corps dont il demeure directement et exclusivement en charge, ainsi que les activités d'enseignement et de recherche qui y sont exercées, dans le cadre d'un groupement d'intérêt public régi par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ou d'un groupement de coopération sanitaire régi par les articles L. 6133-1 à L. 6133-8 constitué avec d'autres établissements de formation et de recherche ou de santé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045687644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.