Code de la santé publique · Article

Article R1261-14

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé
  7. Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
IdentifiantLEGIARTI000045687650
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-14 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation expresse délivrée par le responsable de la structure d'accueil des corps peuvent accéder aux locaux de ladite structure et participer aux activités qui y sont dispensées.

2. Ils reçoivent une formation et une information adaptées dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045687650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.