Code de la santé publique · Article

Article R1261-24

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé
  7. Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces
IdentifiantLEGIARTI000045687711
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-24 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R. 1261-21 ne peuvent être source d'aucun profit pour les parties.

2. Les modalités de la participation financière des entités extérieures à l'établissement autorisé compensent les frais engagés par ce dernier pour la conservation et, le cas échéant, le transport du corps.

3. Le conseil d'administration de l'établissement autorisé, ou l'organe en tenant lieu, détermine les modalités de cette participation financière.

4. Les activités organisées en partenariat avec une entité extérieure présentent un caractère accessoire par rapport aux autres activités de formation ou de recherche de la structure d'accueil des dons de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.

5. La convention est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045687711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.