RattachementSection 5 : Autorisation des établissements
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Chapitre unique
Section 5 : Autorisation des établissements
IdentifiantLEGIARTI000045687686
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-26 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R. 1261-19 concluent une convention avec l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du présent code.
2. II.-Les établissements de formation mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation autorisés dans les conditions prévues par le présent article concluent une convention avec un établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1.
3. La convention est approuvée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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