Code de la santé publique · Article

Article R1261-28

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Conditions d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 6 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045687692
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-28 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045687692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.