1. Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R. 1261-11, pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1261-24 ainsi que du rapport d'activités mentionné à l'article R. 1261-16. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.
Code de la santé publique · Article
Article R1261-28
Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Conditions d'autorisation
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
- Chapitre unique
- Section 6 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045687692
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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