1. L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R. 1261-25 et du rapport de contrôle interne de l'établissement et, pour les activités qui font l'objet d'une accréditation ou qui participent à un programme de recherche de l'établissement, du rapport d'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Code de la santé publique · Article
Article R1261-29
Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Conditions d'autorisation
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
- Chapitre unique
- Section 6 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045687694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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