Code de la santé publique · Article

Article R1261-30

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Conditions d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 6 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045687696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-30 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :

2. 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;

3. 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;

4. 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;

5. 4° Les mouvements de personnels ;

6. 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.

7. II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045687696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.