Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Chapitre unique
Section 6 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045687696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-30 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
2. 1° Le nombre de dons de corps reçus chaque année ;
3. 2° Les activités d'enseignement médical et projets de recherche entrepris ;
4. 3° Le nombre et la nature des consultations des instances éthiques ;
5. 4° Les mouvements de personnels ;
6. 5° Les actions de formation mises en place auprès des personnels.
7. II.-L'autorité qui a délivré l'autorisation peut, en outre, demander à tout moment à l'établissement des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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