Code de la santé publique · Article

Article R1261-31

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Conditions d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 6 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045687698
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-31 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

2. II.-Doivent, en particulier, être portés à la connaissance des ministres de tutelle de l'établissement :

3. 1° Tout changement du ou des responsables de la structure d'accueil des corps ;

4. 2° Tout changement dans l'organisation des activités.

5. III.-Les modifications substantielles des conditions d'exercice des activités d'accueil, de conservation et d'utilisation des corps font l'objet d'une demande d'autorisation qui est accordée par les mêmes autorités qui ont délivré l'autorisation initiale. Cette autorisation est valable pour la durée initiale autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045687698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.