Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Chapitre unique
Section 6 : Conditions d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045687700
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-32 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
2. Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 sont responsables du registre informatique nécessaire à la mise en œuvre des missions définies au présent chapitre. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les données à caractère personnel et les informations susceptibles d'être enregistrées dans le registre, la durée de conservation des données, les conditions de garantie de l'anonymat des corps au cours des travaux d'enseignement et de recherche, la qualité de l'administrateur du traitement automatisé, les personnes qui y ont accès, les conditions dans lesquelles sont assurées la sécurité des données ainsi que l'interopérabilité avec les fichiers des autres structures d'accueil.
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