Code de la santé publique · Article

Article R1261-5

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Opérations funéraires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000045689740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-5 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.

Numérotation : Avant le 5 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R1263-5 (décret n° 2008-891 du 2 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045689740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.