Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Chapitre unique
Section 3 : Opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000045689740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-5 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R. 1261-18, les activités d'enseignement médical et de recherche organisées au sein de la structure d'accueil des corps de l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 doivent être réalisées dans un délai maximal de deux ans suivant l'accueil du corps dans l'établissement.