Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Chapitre unique
Section 3 : Opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000045689736
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-6 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.