Code de la santé publique · Article

Article R1261-7

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Opérations funéraires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000045689730
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1261-7 du Code de la santé publique (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps. Il tient compte de la préférence exprimée par le donneur lors de son consentement au don et, le cas échéant, de la demande exprimée par la personne référente qu'il a désignée, par sa famille ou ses proches dans les conditions du I de l'article R. 1261-8.

Numérotation : Avant le 5 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R1263-7 (décret n° 2008-891 du 2 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045689730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.