Code de la santé publique · Article

Article R1263-3

Article transféré, en vigueur du 31 mai 2006 au 5 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Autorisation préalable à la mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes
  5. Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes
  6. Section 2 : Autorisation préalable à la mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes
IdentifiantLEGIARTI000006909421
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1263-3 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2006)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce sur la demande mentionnée à l'article R. 1263-2 après avoir recueilli l'avis d'un groupe d'experts qu'il constitue à cet effet et l'avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

2. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 septembre 2008 (décret n° 2008-891 du 2 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1261-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.