Code de la santé publique · Article

Article R1263-8

Article transféré, en vigueur du 31 mai 2006 au 5 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Suivi des produits thérapeutiques annexes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre VI : Produits de thérapies génique et cellulaire et produits thérapeutiques annexes
  5. Chapitre III : Produits thérapeutiques annexes
  6. Section 3 : Suivi des produits thérapeutiques annexes
IdentifiantLEGIARTI000006909429
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1263-8 du Code de la santé publique (version du 31 mai 2006)Légifrance →

1. Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.

2. Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 septembre 2008 (décret n° 2008-891 du 2 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1261-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.