Code de la santé publique · Article

Article R1311-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
  6. Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
IdentifiantLEGIARTI000018150790
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1311-1 du Code de la santé publique (version du 21 février 2008)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l'exception du perçage du pavillon de l'oreille et de l'aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018150790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.