Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000043335021
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1311-10 du Code de la santé publique (version du 8 avril 2021)Légifrance →
1. Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10.
2. Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l'article L. 521-6 du code de l'environnement.
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