1. Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.
Code de la santé publique · Article
Article R1311-11
Article en vigueur depuis le 21 février 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018150775
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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