1. Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1311-12
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018150769
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 II : Les dispositions de l'article R. 1311-12 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à cet article. L'arrêté du 3 décembre 2008 a été publié au Journal officiel de la République française du 13 décembre 2008.
Aller plus loin
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