Code de la santé publique · Article

Article R1311-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
  6. Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
IdentifiantLEGIARTI000022049719
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1311-2 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.