1. Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du directeur général de l'agence régionale de santé compétent pour le lieu d'exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R1311-2
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
- Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
IdentifiantLEGIARTI000022049719
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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