Code de la santé publique · Article

Article R1311-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
  6. Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
IdentifiantLEGIARTI000022049722
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1311-3 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022049722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.