Code de la santé publique · Article

Article R1311-4

Article en vigueur depuis le 21 février 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
  6. Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
IdentifiantLEGIARTI000018150760
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1311-4 du Code de la santé publique (version du 21 février 2008)Légifrance →

1. La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :

2. -le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;

3. -les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nota : Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 V : Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles. (vigueur indéterminée)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018150760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.