RattachementSection 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Tatouage par effraction cutanée et perçage
Section 1 : Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel.
IdentifiantLEGIARTI000018150760
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1311-4 du Code de la santé publique (version du 21 février 2008)Légifrance →
1. La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :
2. -le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
3. -les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nota : Décret n° 2008-149 du 19 février 2008 article 2 V : Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles. (vigueur indéterminée)
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