1. Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Code de la santé publique · Article
Article R1312-11
Article en vigueur depuis le 21 février 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018150805
Texte parentLEGITEXT000006072665
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