1. Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.
Code de la santé publique · Article
Article R1312-4
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2007.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Constat des infractions
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 1 : Constat des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006909436
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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