Code de la santé publique · Article

Article R1312-9

Article en vigueur depuis le 21 février 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018150816
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1312-9 du Code de la santé publique (version du 21 février 2008)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l'article R. 1311-1 :

2. 1° Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l'article R. 1311-2 ;

3. 2° Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article R. 1311-4 ;

4. 3° Sans avoir reçu la formation prévue à l'article R. 1311-3 ;

5. 4° Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article R. 1311-12 ;

6. 5° Sans respecter les dispositions de l'article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;

7. 6° En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article R. 1311-10 ;

8. 7° Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l'article R. 1311-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018150816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.