Code de la santé publique · Article

Article R1313-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 3 : Conseil scientifique et comités d'experts
IdentifiantLEGIARTI000050926108
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1313-24 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Deux membres de droit :

3. a) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ;

4. b) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de santé publique, ou son représentant ;

5. 2° Trois membres à voix consultative désignés parmi les personnels scientifiques de l'agence par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;

6. 3° Vingt-quatre membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la recherche, de la santé et du travail, sur proposition du directeur général, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence.

7. Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail après avis du conseil scientifique.

8. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

9. Sous réserve des dispositions de l'article R. 1313-27, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050926108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.