1. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Code de la santé publique · Article
Article R1313-38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Régime financier et comptable
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
- Section 2 : Organisation
- Sous-section 6 : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000026624473
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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