Code de la santé publique · Article

Article R1313-6

Article en vigueur depuis le 5 juin 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000029043883
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1313-6 du Code de la santé publique (version du 5 juin 2014)Légifrance →

1. Le mandat de président du conseil d'administration, nommé pour trois ans, est renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur, le cas échéant pour une durée renouvelée de trois ans. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.

2. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

3. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les membres des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 1313-4, qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029043883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.