Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006909483
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-11 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →
1. I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui transmet tous les éléments utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
2. Le préfet statue sur cette déclaration dans un délai de deux mois, ou bien en prenant un arrêté modificatif, ou bien en invitant le titulaire de l'autorisation, le cas échéant après consultation d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, à solliciter une révision de l'autorisation initiale. A défaut de décision dans ce délai, le projet de modification est réputé accepté.
3. II.-Le changement du titulaire de l'autorisation, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au préfet, qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.
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