Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000042293078
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-14 du Code de la santé publique (version du 30 août 2020)Légifrance →
1. Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du présent titre. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, notamment la constitution du dossier de la demande d'agrément, les compétences requises et la durée de l'agrément.
2. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
3. Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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