RattachementParagraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
IdentifiantLEGIARTI000046840619
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-15 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 est exercé par l'agence régionale de santé. Il comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.
2. Il comprend notamment :
3. 1° L'inspection des installations ;
4. 2° Le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en oeuvre ;
5. 3° La réalisation d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau.
6. Le contenu du programme d'analyses, ses modalités d'adaptation et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés, selon les caractéristiques des installations, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7. Les lieux de prélèvement sont déterminés par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
8. Afin de lui permettre de définir le programme du contrôle sanitaire prévu au présent article, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau informe annuellement le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les modalités de transmission définies par celui-ci, du volume d'eau distribuée.
9. Pour les eaux conditionnées, le programme est celui défini à l'article R. 1322-41.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.
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