1. Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son initiative ou à la demande du préfet, et selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 1321-15, si les conditions de protection du captage de l'eau et du fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent.
Code de la santé publique · Article
Article R1321-16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre Ier : Eaux potables
- Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
IdentifiantLEGIARTI000022049903
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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