RattachementParagraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
IdentifiantLEGIARTI000022049908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-18 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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