RattachementParagraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre Ier : Eaux potables
Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000022049929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1321-26 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites de qualité définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2, ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenue :
2. 1° D'en informer immédiatement le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent ;
3. 2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
4. 3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1° du présent article.
5. Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1322-44-6.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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